Agents de maîtrise territoriaux des établissements d'enseignement
Dispositions générales
Les agents de maîtrise des établissements d'enseignement constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent de maîtrise territorial des établissements d'enseignement et d'agent de maîtrise territorial qualifié des établissements d'enseignement.
Le grade d'agent de maîtrise territorial est soumis aux dispositions des décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés. Il relève de l'échelle 5 de rémunération.
Le grade d'agent de maîtrise territorial qualifié des établissements d'enseignement est soumis aux dispositions de l'article 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 précité. Son échelonnement indiciaire est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Les membres du présent cadre d'emplois exercent leurs fonctions principalement dans les domaines de la restauration, de l'hébergement et de la maintenance dans les établissements d'enseignement. Ils participent à l'exécution des tâches des agents qu'ils encadrent.
Les agents de maîtrise territoriaux des établissements d'enseignement sont chargés de la conduite des travaux confiés à un groupe d'agents territoriaux d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement ou d'agents techniques territoriaux des établissements d'enseignement. Ils peuvent être, en tant que de besoin, chargés de diriger des équipes mobiles d'agents territoriaux d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement et d'agents techniques territoriaux des établissements d'enseignement.
Les agents de maîtrise territoriaux qualifiés des établissements d'enseignement sont principalement chargés de diriger les équipes mobiles d'agents territoriaux d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement ou d'agents techniques territoriaux des établissements d'enseignement. Ils peuvent également assurer l'encadrement d'un ou plusieurs groupes d'agents territoriaux d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement ou d'agents techniques territoriaux des établissements d'enseignement.
Les membres du présent cadre d'emplois peuvent exercer dans les spécialités professionnelles suivantes : agencement intérieur, restauration, équipements bureautiques et audiovisuels, espaces verts et installations sportives, installations électriques, sanitaires et thermiques, lingerie, magasinage des ateliers, revêtements et finitions, conduite et mécanique automobiles, accueil.
Les membres du présent cadre d'emplois appartiennent à la communauté éducative.
Modalités de recrutement
Sont inscrits sur la liste d'aptitude établie en application du 1° de l'article 3 les candidats déclarés admis :
1° A un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale ; les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de trois années au moins de services publics effectifs dans un emploi technique du niveau de la catégorie C, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;
2° A un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme professionnel homologué ou classé au niveau V obtenu dans une des spécialités mentionnées à l'article 5 ci-dessous ;
3° A un troisième concours ouvert, pour 20 % au plus du nombre total de places mises au concours, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou plusieurs activités professionnelles, d'un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.
Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à l'encadrement d'équipes techniques, à la direction ou à la réalisation de travaux nécessitant une compétence professionnelle technique étendue.
Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.
Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves du troisième concours est inférieur au nombre des places offertes au titre du concours, le jury peut modifier le nombre de places offertes aux concours externe et interne dans la limite de 15 %.
Chaque concours comprend des épreuves d'admissibilité et d'admission dont les modalités sont fixées par décret. Les programmes des épreuves sont fixés, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Les concours sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités professionnelles suivantes :
1° Agencement et revêtements ;
2° Restauration ;
3° Equipements bureautiques et audiovisuels ;
4° Espaces verts et installations sportives ;
5° Installations électriques, sanitaires et thermiques ;
6° Conduite et mécanique automobiles ;
7° Lingerie ;
8° Magasinage (atelier).
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude, à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour quatre nominations intervenues dans la collectivité de candidats admis aux concours ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité, les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des agents techniques des établissements d'enseignement.
Ces fonctionnaires doivent être âgés de plus de quarante ans, compter au moins neuf ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans un ou plusieurs grades de leur cadre d'emplois et avoir atteint au moins le 5e échelon du grade d'agent technique des établissements d'enseignement.
Nomination et titularisation
Les candidats recrutés après avoir été inscrits sur une liste d'aptitude d'accès au grade d'agent de maîtrise des établissements d'enseignement sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.
Les agents recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 3 du présent décret sont dispensés de stage.
Sous réserve des dispositions des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 susvisé, les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au premier échelon de leur grade.
La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale sur rapport du chef d'établissement.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait préalablement la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son grade d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.
Avancement
Le grade d'agent de maîtrise comprend les échelons prévus pour l'échelle 5 de rémunération.
Le grade d'agent de maîtrise qualifié comprend six échelons.
Peuvent être nommés agent de maîtrise territorial qualifié des établissements d'enseignement au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984, les agents de maîtrise territoriaux des établissements d'enseignement ayant atteint, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, le 5e échelon de leur grade et comptant au moins onze ans de services publics effectifs, dont au moins trois ans en qualité d'agent de maîtrise des établissements d'enseignement.
Les agents de maîtrise territoriaux qualifiés des établissements d'enseignement bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 20 % de l'effectif global du cadre d'emplois de la collectivité ou de l'établissement public. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à quatre, une nomination peut être prononcée.
Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination au dernier échelon du précédent grade.